Joueur blessé, qu’en est-il de la responsabilité du club sportif ?
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Contribution d’article proposé par Galahad Delmas sur le thème de la responsabilité d’un club sportif.
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L’article 1384 du code civil prévoit en son premier alinéa « qu’on est responsable non seulement de son propre fait, mais également de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre ». La jurisprudence a pu compléter ces dispositions en précisant que les associations sportives répondaient du fait de leurs membres, dans la mesure où elles ont pour mission de diriger, encadrer, et contrôler l’activité de ceux-ci. Il est donc curieux d’observer le parallèle (qui connait cependant certaines limites) avec la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Un club de rugby n’est-il pas une grande famille ?
Dans une décision rendue en date du 21 octobre 2004, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à apporter des précisions sur les conditions de mise en jeu de cette responsabilité suite à la blessure d’un joueur ayant raté son plaquage sur une phase d’entrainement.
Dans les faits, au cours d’un entrainement, sur une phase de sortie de mêlée, un défenseur reste au sol après avoir manqué son plaquage. Il ne s’agit cependant pas de la sempiternelle fracture du mental ou d’une luxation de l’ego. Non, le joueur resté au sol souffre de douleurs aux cervicales qui l’empêchent de se relever. Le verdict médical tombe, les vertèbres sont bien touchées. Le joueur forme alors une action en justice à l’encontre de son club, ainsi que de la FFR, dans le but de voir indemnisé son préjudice par les assureurs des parties attaquées.
Les parties défenderesses sont condamnées en première instance, puis en appel, les juges du fond faisant ainsi droit aux prétentions du malchanceux défenseur.
Un pourvoi en cassation est alors formé les parties condamnées trouvant cette décision en désaccord avec l’application qui était habituellement faite de cet article.
En effet, la jurisprudence antérieure avait posé l’exigence d’un manquement aux règles du jeu imputable à un joueur, pour que l’association encadrante soit considérée comme responsable des dommages en résultant.
De plus, les juges avaient limité cette responsabilité aux faits commis dans un cadre de compétition.
La Cour de cassation censure alors la décision de la Cour d’appel, au motif que la responsabilité du club sportif ne pouvait être engagée qu’en l’existence d’un manquement aux règles du jeu.
Or en l’espèce, réussir son cadrage débordement n’en constitue pas un… Au contraire ! Si c’était le cas, j’en connais certains qui seraient souvent pénalisés (et d’autres jamais…).
On a donc une confirmation de la position antérieure de la Cour de cassation quant à l’exigence d’une faute, d’un manquement aux règles du jeu, pour pouvoir aller chercher la responsabilité de l’association encadrant l’activité sportive.
Cette position est somme toute logique ! Malgré l’abandon de la théorie de l’acceptation des risques ces dernières années, la Cour semble considérer que le fait de choisir de pratiquer une activité sportive, relativement risquée, doit être suivi de conséquences juridiques. Les règles sont bien plus que des codes sportifs visant à permettre aux pratiquants de jouer ensemble, il s’agit aussi de limites posées pour la protection des joueurs. On distingue donc la blessure causée par un acte fautif, du malheureux accident.
Dans le cas contraire et en poussant le raisonnement à l’extrême, si la responsabilité de l’association avait été retenue alors que le joueur s’était vraisemblablement et malheureusement blessé tout seul en ratant son plaquage, l’association aurait-elle été tenue d’indemniser un joueur se cassant la cheville sur un changement d’appui ?
La règle permet alors autant qu’elle protège. Le joueur de rugby, en chaussant ses crampons signe à mon sens un contrat. Il s’oblige à respecter les règles du jeu, et c’est cela qui permet de le sanctionner quand il y manque. Il ne s’agit donc ni plus ni moins que d’un contrat tacite entre les 30 bonshommes qui sont sur le pré et qui s’engagent à respecter les règles pour pouvoir jouer, ensemble, au même jeu.
Autre point intéressant de cette décision, le cadre dans lequel il a été tenté de faire application de l’article 1384 du code civil. En effet, le fait que l’accident ait eu lieu lors d’un entrainement n’a pas été retenu par la Cour pour justifier la censure de la décision de la Cour d’appel. Cela semble indiquer que cet article trouverait donc à s’appliquer tant en situation de compétition que lors d’un entrainement. Cela parait également logique, puisque dans un cas comme dans l’autre, les joueurs sont encadrés par l’association sportive.
Cependant cela soulève quand même une interrogation quant à l’appréciation de l’effectivité du manquement aux règles du jeu. En effet, lors d’un match, l’arbitre est souverain dans l’appréciation du caractère fautif ou non d’un acte. Or, lors d’un entrainement il n’y a pas d’arbitre. Comment peut-on alors considérer qu’un acte ayant entrainé un dommage est, ou n’est pas constitutif d’un manquement aux règles du jeu ?
La réponse est simple. Le juge n’est pas tenu par les décisions prises par un arbitre lors d’un match. Celles-ci éclairent son jugement, mais les deux autorités, l’une sportive et l’autre judiciaire, sont totalement indépendantes. Cela permet donc à un juge d’apprécier directement le caractère fautif ou non de l’acte survenu durant un entrainement, sans avoir besoin d’une décision arbitrale.
En définitif, la responsabilité de l’association du fait de ses membres semble aujourd’hui n’être conditionnée que par l’existence d’un acte contraire aux règles du jeu.
Les autres dommages, accidentels, restent cependant couverts par les assurances souscrites par les joueurs notamment grâce à leur licence.
Cette solution permet donc de protéger le joueur qui reste couvert, et les associations qui ne seront pas responsables des dommages survenus accidentellement, mais uniquement de ceux résultant d’un mauvais comportement!
Olivier Brouzet disait « ce que l’on appelle un bobo chez nous, c’est une blessure dans les autres sports ». Il ne faut cependant pas sous-estimer les blessures causées par la pratique du rugby, qui peuvent comme nous le montre la décision commentée, être graves. C’est donc pour cela que l’existence d’assurances couvrant le joueur en cas de coup dur est primordiale.