L’obligation de sécurité de l’employeur : vers quoi se dirige-t-on ?

Contribution de Monsieur Lopicic Hugo, diplômé en Master 2 Droit du travail et étudiant en DU Environnement juridique de la santé au travail à l’Université de Droit de Lille 2 sur le sujet de l’ obligation de sécurité de l’employeur

L’ obligation de sécurité de l’employeur : vers quoi se dirige-t-on ?

Les obligations de sécurité interviennent souvent afin de venir rétablir une certaine idée de justice, d’équilibre entre deux cocontractants. La première, que vous connaissez sans doute tous, est l’obligation de sécurité dite de résultat, qui repose sur le transporteur. En effet, le 21 novembre 1911, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le transporteur supporte « l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ». Dès lors, le seul moyen pour le transporteur de s’exonérer de sa responsabilité est d’apporter la preuve de la survenance d’un cas de force majeure (quasi jamais retenue puisque rarement externe…). Par la suite, l’obligation de sécurité de résultat a été étendue à d’autres domaines (établissement qui accueille du public, contrats d’activité sportive etc…), et notamment au contrat de travail.

Ainsi, les célèbres arrêts « amiante » du 28 février 2002 sont venus poser le principe suivant : l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Cela a été étendu aux accidents de travail, aux situations de harcèlement etc… Mais depuis peu, cette obligation semble s’être adoucie.

En effet, par un arrêt en date du 25 novembre 2015 (n°14-24.444), la Chambre sociale a estimé que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ». Oh mon Dieu ! Stupéfaction. Pour rappel, ces articles concernent l’ obligation de sécurité de l’employeur.

En l’espèce, pour faire simple, il s’agissait d’un salarié d’Air France qui avait été témoin des attentats du 11 septembre 2001. Il reprend son travail mais en 2006, il chute dans une grave dépression et souhaite faire reconnaître la responsabilité de l’employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat. La cour d’appel de Paris, puis la Chambre sociale, le déboutent de sa requête, notamment au motif que peu de temps après les attentats, l’employeur avait mobilisé une équipe médicale, qui proposait aux salariés de les orienter vers des consultations psychiatriques. Par conséquent, on se retrouve avec une obligation de moyens renforcée. Pourquoi renforcée ? Car c’est à l’employeur de démontrer qu’il a bien mis ces mesures en place. Alors ? Que penser de cet arrêt ? Et des conséquences à venir, ou à craindre ?

Tout d’abord, on peut relativiser quant à la portée de cet arrêt, voire, plus osé, le limiter à un éventuel cas d’espèce. En effet, la Cour de cassation précise bien qu’entre 2002 et 2005, le salarié avait été déclaré apte au cours de quatre visites médicales, ce qui pose la question du lien de causalité entre les attentats et la dépression déclenchée cinq années plus tard. Toutefois, si cette décision venait à être confirmée, quelles en seraient les conséquences ? On peut penser que la Chambre sociale souhaite être pragmatique. En effet, si les employeurs sont systématiquement condamnés en cas de préjudice subi par un salarié, ne risquent-ils pas tout simplement de ne plus faire de prévention au sein de l’entreprise, puisque de toute façon ils seront condamnés ?

Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu’il ne faut surtout pas toucher à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, sinon quelle sera la suite ? Une simple obligation de moyens, où le salarié devra lui-même prouver que l’employeur n’a pas répondu à toutes ses obligations ? Affaire à suivre…

L’équipe Memodroit espère que cet article sur l’ obligation de sécurité de l’employeur a été pertinent et vous souhaite bonne lecture et à bientôt sur le blog Memodroit

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