Salariés votre santé est protégée
Article Salariés votre santé est protégée, de Juliette Clerbout, Avocat au barreau de Saint-Omer.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Les juridictions (tribunaux, conseils de prud’hommes, cour d’appel, cour de cassation) se fondent régulièrement sur ce concept afin de protéger au mieux les intérêts des salariés.
Par exemple dans un arrêt en date du 23 septembre 2009 (pourvoi 08-42629) rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, il a été expliqué que le refus du salarié d’occuper un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute.
Dix ans plus tard la Haute juridiction (c’est-à-dire la cour de cassation) continue d’affirmer avec force que l’employeur doit protéger la santé de ses salariés.
Dans un arrêt en date du 27 mars 2019 la Cour de cassation (et plus précisément la chambre sociale) a rappelé que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité » (N° de pourvoi: 17-27.226)
Autrement dit l’employeur a une obligation de sécurité envers la santé et la sécurité de ses salariés et doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour en « assurer l’effectivité ».
Dans cette décision de justice la Cour de cassation exige que les juridictions du fond (c’est-à-dire les juridictions hiérarchiquement inférieures comme les conseils de prud’hommes et les Cours d’appel) analysent si l’employeur apporte les preuves d’avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention.
Autrement dit les juges ne peuvent pas se contenter de la parole de l’employeur mais doivent analyser si toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre.
Dans cet arrêt une salariée avait demandé des dommages et intérêts car (suite à un arrêt maladie en raison de graves problèmes ayant rendu nécessaire une intervention chirurgicale) la caisse régionale d’assurance maladie et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reconnaissaient tous les deux l’existence d’une pénibilité au sein du service vestiaire.
Pour rendre cet arrêt la cour de cassation s’est basée sur l’article L4121-1 du Code du travail qui explique que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Cet article se poursuit en précisant que les mesures sont notamment : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Elle s’est également basée sur l’article L4121-2 qui explique quant à lui que les principes généraux de prévention sont notamment les suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à la santé de l’homme, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ces articles insistent sur le rôle de la prévention et de la formation. J’en profite pour vous rappeler que sur mon site une rubrique complète est consacrée à la formation.
Dans cette partie du site internet j’explique notamment que l’employeur a l’obligation légale de former de manière régulière ses salariés. J’insiste notamment sur le fait que les magistrats se montrent soucieux de faire respecter cette obligation légale. Ils accordent par exemple des dommages et intérêts aux salariés privés de formations régulières.
Ces articles sont également très utiles si vous avez un dossier relatif à une situation de harcèlement moral au travail.
Article rédigé par Juliette Clerbout Avocat au barreau de Saint-Omer
Contact : secrétariat au 09 83 00 81 06 ou par voie postale 10 c rue Jules Guesde 62510 Arques
Pour consulter l’arrêt rendu par la Cour de cassation :