Loi sur les accidents de la circulation | Conditions d’application

Loi Badinter du 5 Juillet 1985 – La responsabilité du fait des accidents de la circulation.

  • La jurisprudence Desmares : un arrêt de provocation, amorce de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.

Dans cet arrêt de la 2e chambre civile en date du 21 Juillet 1982, la Cour de cassation énonce que ‘ seule la faute de la victime ayant les caractères de la force majeure ’ peut exonérer de sa responsabilité l’auteur du dommage.

C’est le système du tout ou rien. L’idée ici, est de protéger les victimes.

  • La loi du 5 Juillet 1985 : un loi visant à l’amélioration de la situation des victimes d’ accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Deux idées à retenir :

D’une part,

– une responsabilité plus facilement mis en œuvre.

– un régime d’exonération plus difficile que celui du droit commun.

D’autre part,

– la faute de la victime peut toujours être retenue afin de réduire son droit à indemnisation (sauf cas spécifique).

  • Une articulation avec le régime commun de l’article 1242 du Code civil ?

La question est de savoir si un cumul de responsabilité est possible entre les dispositions de la loi de 1985 et l’article 1242 du Code civil ?

La Cour de cassation répond par la négative et énonce que ‘ l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ’

I – Les conditions d’application de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.

Il faut 3 conditions cumulatives :

1.1 – Un véhicule terrestre à moteur

Un engin doté d’un moteur et destiné à se mouvoir sur le sol. Également capable de transporter des personnes et des choses. Le cas donc des véhicules de tourisme, mais aussi des engins agricoles ou encore des véhicules de chantiers.

 

1.2 – Un accident de la circulation

Ici, deux mots important :

– accident

– circulation

Comment définir un accident ?

C’est un événement soudain et fortuit. Il doit être indépendant de toute volonté.

Exemple : Or une personne qui fonce délibérément sur la devanture d’une boulangerie avec son véhicule, n’entre pas dans la qualification d’accident.

Comment définir la circulation ?

La Cour de cassation va retenir ici une conception large de la notion de circulation. Le véhicule peut être en mouvement sur la voirie.

Mais il peut aussi être en stationnement > la Cour de cassation estime que « le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ».

Mais aussi sur une voie qui n’est, à priori, pas dédiée à la circulation : le cas d’un véhicule sur une piste de ski.

Un véhicule dans un garage privé.

La question se pose pour les compétitions sportives automobiles ?!

La loi de 1985 intervient pour réparer le dommage causé aux spectateurs de cette compétition.

Le fait de circulation : kézako ?

Pour user de la loi de 1985, il faut que le véhicule soit dans sa fonction de déplacement :

Mais si l’accident intervient alors que le véhicule n’est pas dans sa fonction de déplacement, mais de travail : par exemple un camion-restaurant à l’arrêt, une baraque à frite, pizza. A l’arrêt, il est hors de sa fonction de déplacement, mais dans sa fonction de travail. Donc pas d’application de la loi de 1985.

Deux conditions pour exclure la loi de 1985 :

  • un véhicule immobilisé.
  • un dommage issu d’un usage autre que la fonction de déplacement du véhicule.

1.3 – L’implication du véhicule dans un accident.

L’implication, le fait générateur de la loi de 1985 ?

L’implication, signifie qu’il suffit que le véhicule soit intervenu de quelque manière que ce soit dans la réalisation du dommage.

Pour résumé, pas besoin de rechercher si le véhicule est impliqué dans le dommage, s’il était en mouvement ou non, ou encore savoir s’il a eu un rôle passif ou actif.

Il convient de distinguer 2 situations :

  • lorsqu’il y a contact matériel
  • en l’absence de contact

Contact : en cas de contact, la cour de cassation énonce que «  est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule qui a heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ».

Absence de contact : Il y a implication dés lors qu’un véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit. C’est juste que la victime doit prouver que ce véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit.

Bientôt la seconde partie de cet article avec les personnes bénéficiaires de la loi de 1985 et le droit à réparation du dommage. 

 

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1 réponse

  1. masha2B dit :

    Bonjour,
    Je voulais savoir si les accidents de trottinettes électriques étaient concernés par les accidents de la circulation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ?
    Bonne soirée,
    Merci d’avance de votre réponse,

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